J.O. 49 du 27 février 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04013

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Décret n° 2004-185 du 24 février 2004 pris en application des articles 200 bis, 220 E et 238 bis du code général des impôts et relatif aux obligations déclaratives et aux modalités d'imputation de la réduction d'impôt prévue en faveur des entreprises qui effectuent des versements au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général


NOR : BUDF0400001D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code général des impôts, notamment les articles 200 bis, 220 E, 238 bis et l'annexe III à ce code ;

Vu l'article 6 de la loi no 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations,

Décrète :


Article 1


A l'annexe III au code général des impôts, livre Ier, première partie, titre Ier, le chapitre II est complété par une section V quinquies intitulée « Réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres et organismes d'intérêt général prévue à l'article 238 bis du code général des impôts » comprenant les articles 49 septies X à 49 septies XB ainsi rédigés :

I. - « Art. 49 septies X. - Pour l'application des dispositions de l'article 238 bis du code général des impôts, les entreprises doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration de résultat de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation des dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt et mentionnées à l'article précité.

Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés lors du versement du solde de cet impôt. Par exception, les sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, hormis les sociétés mères, doivent annexer la déclaration spéciale à leur déclaration de résultat de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation des dépenses mentionnées à l'article précité. »

II. - « Art. 49 septies XA. - 1. Pour l'application des dispositions de l'article 200 bis du code général des impôts, les personnes physiques titulaires de la réduction d'impôt doivent joindre à leur déclaration de revenus ou à leur déclaration de résultat de l'exercice, s'il s'agit d'exploitant individuel, un état de suivi conforme à un modèle établi par l'administration.

2. Pour l'application des dispositions de l'article 220 E du code général des impôts, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer auprès du comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, lors du versement du solde de cet impôt, un état de suivi conforme à un modèle établi par l'administration. »

III. - « Art. 49 septies XB. - La réduction d'impôt correspondant aux versements de dons aux oeuvres et organismes d'intérêt général effectués au cours de l'année ou de l'exercice au titre duquel l'impôt est calculé est utilisée en paiement de cet impôt avant les réductions d'impôt de même nature calculées au titre d'années ou d'exercices antérieurs. Lorsque le redevable dispose de réductions d'impôts reportables, celles-ci s'imputent par ordre d'ancienneté. »

Article 2


Indépendamment des obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa du I de l'article 1er du présent décret, les personnes morales devant acquitter l'impôt sur les sociétés avant le 1er novembre 2004 sont tenues d'annexer à leur déclaration de résultat de l'exercice en cours lors de la réalisation des dépenses prévues à l'article 238 bis du code général des impôts un exemplaire de la déclaration spéciale transmise au comptable chargé du recouvrement de cet impôt.

Article 3


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 février 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la culture

et de la communication,

Jean-Jacques Aillagon

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert